Article 423 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires41


www.actu-juridique.fr · 19 janvier 2020

Village Justice · 22 juillet 2019

[…] La voix naturelle des intérêts publics à l'audience civile est celle du Parquet partie principale ou jointe prévue par les articles 423 et 426 du code de procédure civile qui disposent pour mémoire que le ministère public :

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www.maitre-eolas.fr · 16 mai 2018

- Il succombe néanmoins, la cour de cassation relevant que le ministère public avait fait opposition à ce mariage, et qu'il a été néanmoins célébré par l'officier d'état civil : dès lors que ce mariage a été célébré illégalement malgré la voie de droit employée par le parquet, le parquet tirait de l'article 423 du nouveau code de procédure civile qualité à agir pour atteinte à l'ordre public. […] Le deuxième moyen se divisait en cinq arguments, qu'on appelle des branches (le premier moyen se divisait ainsi en deux branches : d'une part, violation de l'article 184 du Code civil et d'autre part, violation de l'article 423 du nouveau Code de procédure civile). […]

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Décisions330


1Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2014, n° 13/10256
Confirmation

[…] Considérant que la société Man Diesel demande à la Cour de bien vouloir, avant dire droit, communiquer l'affaire au Ministère public, en application des articles 423 et 427 du Code de procédure civile, afin que celui-ci mène les investigations propres à déterminer si, en cas de confirmation de l'ordonnance d'exequatur, les sommes allouées à la société Z C ne seraient pas employées pour financer des activités terroristes ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2007, n° 06/02854

[…] 3°) qu'il était partie jointe et que le Parquet J ne saurait invoquer au soutien de son appel les dispositions de l'article 423 du Nouveau code de procédure civile qui l'autorisent à agir comme partie principale pour la défense de l'ordre public ; qu'en effet il ne démontre pas en quoi l'ordre public serait troublé par les plans de redressement en litige, tous acceptés par le parquet de Montauban ; que la qualité de partie principale ne peut donc pas lui être reconnue et qu'en l'absence d'atteinte à l'ordre public ses appels sont irrecevables ;

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge des référés, 28 juin 2016, n° 16/00345

[…] Il résulte des articles 422 et 423 du code de procédure civile que l'exequatur est accordé par le Président du Tribunal de Grande Instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés; qu'en matière d'état des personnes, le juge des référés doit être saisi par assignation du ministère public.

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