Article 423 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires41


www.actu-juridique.fr · 19 janvier 2020

Village Justice · 22 juillet 2019

[…] La voix naturelle des intérêts publics à l'audience civile est celle du Parquet partie principale ou jointe prévue par les articles 423 et 426 du code de procédure civile qui disposent pour mémoire que le ministère public :

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www.maitre-eolas.fr · 16 mai 2018

- Il succombe néanmoins, la cour de cassation relevant que le ministère public avait fait opposition à ce mariage, et qu'il a été néanmoins célébré par l'officier d'état civil : dès lors que ce mariage a été célébré illégalement malgré la voie de droit employée par le parquet, le parquet tirait de l'article 423 du nouveau code de procédure civile qualité à agir pour atteinte à l'ordre public. […] Le deuxième moyen se divisait en cinq arguments, qu'on appelle des branches (le premier moyen se divisait ainsi en deux branches : d'une part, violation de l'article 184 du Code civil et d'autre part, violation de l'article 423 du nouveau Code de procédure civile). […]

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Décisions329


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 5, 5 juin 2008, n° 05/04671

[…] Par conclusions datées du 26 avril 2006 ensuite renouvelées, le Ministère Public a réitéré ses demandes en se fondant tant sur l'article 339 du code civil que sur l'article 423 du nouveau code de procédure civile.

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  • Ministère public·
  • Enfant·
  • Action·
  • Filiation·
  • Père·
  • Chambre du conseil·
  • Assesseur·
  • Contestation de reconnaissance·
  • Nullité·
  • Acte

2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge des référés, 28 juin 2016, n° 16/00345

[…] Il résulte des articles 422 et 423 du code de procédure civile que l'exequatur est accordé par le Président du Tribunal de Grande Instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés; qu'en matière d'état des personnes, le juge des référés doit être saisi par assignation du ministère public.

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  • Exequatur·
  • République du sénégal·
  • État des personnes·
  • Père·
  • Référé·
  • Jugement étranger·
  • Instance·
  • Compétence internationale·
  • Garde·
  • État

3CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE OKROSHIDZEEBI c. LA GÉORGIE, 5 décembre 2013, 60596/09

[…] 2. Conformément à la décision de la Cour européenne et en vertu de l'article 423§1 al. « g » du Code de procédure civile, le 04.03.2013 les requérants ont introduit la demande de réexamen auprès de la cour de la ville de Tbilissi.

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  • Règlement amiable·
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  • Ville·
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