Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIII : Le ministère public / Chapitre II : Le ministère public partie jointe
Article 424 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 14 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.
Commentaires • 15
Décisions • +500
[…] représenté et assisté de M e Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN PARTIE JOINTE : Vu la communication de la procédure au Ministère Public en vertu de l'article 424 et suivants du code de procédure civile qui a fait connaître son avis. DÉBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2018, sans opposition du ou des avocats, M me HUSSENET, Présidente de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : M me X
Lire la suite…- Fonds de garantie·
- Terrorisme·
- Chèque·
- Infraction·
- Escroquerie·
- Commission·
- Aide·
- Indemnisation de victimes·
- Procédure·
- Travail au noir
[…] Après audition du demandeur, le procureur de la République est intervenu conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile et a déclaré qu'il requérait une condamnation à la faillite personnelle à l'encontre M. D-E F.
Lire la suite…- Insuffisance d’actif·
- Cessation des paiements·
- Faute de gestion·
- Code de commerce·
- Faillite personnelle·
- Acompte·
- Sociétés·
- Larget·
- Gestion·
- Jugement
3. Tribunal de commerce de Nanterre, Neuvieme chambre, 25 septembre 2015, n° 2015L01210
[…] Après audition des parties, le procureur de la République est intervenu conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…- Insuffisance d’actif·
- Question·
- Code de commerce·
- Conseil constitutionnel·
- Liquidateur·
- Constitutionnalité·
- Procès équitable·
- Principe·
- Recours·
- Responsabilité
Il résulte de la combinaison des articles L. 661-1, 2°, et R. 661-6, 1° du code de commerce, et de l'article 424 du code de procédure civile qu'en vertu du principe d'indivisibilité du litige, le débiteur qui fait appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, mais que le ministère public, considéré comme une simple partie jointe, doit simplement se voir communiquer l'affaire […]
Lire la suite…