Article 424 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
>
Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 45

Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.

Lorsque le ministère public intervient, le greffe en informe aussitôt les parties.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
2 textes citent l'article

Commentaires15


1Conséquences de l’absence d’indivisibilité du litige entre le débiteur et le ministère public sur la recevabilité de l’appel d’un jugement
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Il résulte de la combinaison des articles L. 661-1, 2°, et R. 661-6, 1° du code de commerce, et de l'article 424 du code de procédure civile qu'en vertu du principe d'indivisibilité du litige, le débiteur qui fait appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, mais que le ministère public, considéré comme une simple partie jointe, doit simplement se voir communiquer l'affaire […]

 Lire la suite…

2Pas de mise en cause du procureur partie jointe, en cas d'appel contre le jugement de liquidation judiciaire
Laurence Camensuli-feuillard · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er octobre 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 27 février 2018, n° 16/03677
Confirmation

[…] représenté et assisté de M e Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN PARTIE JOINTE : Vu la communication de la procédure au Ministère Public en vertu de l'article 424 et suivants du code de procédure civile qui a fait connaître son avis. DÉBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2018, sans opposition du ou des avocats, M me HUSSENET, Présidente de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : M me X

 Lire la suite…
  • Fonds de garantie·
  • Terrorisme·
  • Chèque·
  • Infraction·
  • Escroquerie·
  • Commission·
  • Aide·
  • Indemnisation de victimes·
  • Procédure·
  • Travail au noir

2Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre des responsabilites et des sanctions 2016, 20 mai 2016, n° 2015L03286

[…] Après audition du demandeur, le procureur de la République est intervenu conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile et a déclaré qu'il requérait une condamnation à la faillite personnelle à l'encontre M. D-E F.

 Lire la suite…
  • Insuffisance d’actif·
  • Cessation des paiements·
  • Faute de gestion·
  • Code de commerce·
  • Faillite personnelle·
  • Acompte·
  • Sociétés·
  • Larget·
  • Gestion·
  • Jugement

3Tribunal de commerce de Nanterre, Neuvieme chambre, 25 septembre 2015, n° 2015L01210

[…] Après audition des parties, le procureur de la République est intervenu conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. […]

 Lire la suite…
  • Insuffisance d’actif·
  • Question·
  • Code de commerce·
  • Conseil constitutionnel·
  • Liquidateur·
  • Constitutionnalité·
  • Procès équitable·
  • Principe·
  • Recours·
  • Responsabilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).