Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIII : Le ministère public / Chapitre II : Le ministère public partie jointe
Article 425 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 2
Le ministère public doit avoir communication :
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;
2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
Commentaires • 38
Dans le cadre d'une procédure de droit de visite et d'hébergement des grands-parents ( article 371-4 du Code civil) , le Ministère public doit être consulté pour avis. C'est donc une particularité de cette procédure; le Ministère public donne son avis et il doit être obligatoirement avisé de cette procédure (articles 425 et 1180 du Code de procédure civile).
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[…] Vu la communication de la procédure au ministère public conformément aux dispositions de l'article 425 2° du code de procédure civile. […]
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[…] Vu la communication de la procédure au Ministère Public conformément aux dispositions de l'article 425 2° du code de procédure civile. […]
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3. Tribunal de commerce de Versailles, 6ème chambre, 8 décembre 2015, n° 2015L02063
[…] Vu la communication de la procédure au Ministère Public conformément aux dispositions de l'article 425 2° du code de procédure civile. […]
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