Article 427 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires3


www.cabinetaci.com · 26 juillet 2017

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Décisions369


1Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2014, n° 13/10256
Confirmation

[…] Considérant que la société Man Diesel demande à la Cour de bien vouloir, avant dire droit, communiquer l'affaire au Ministère public, en application des articles 423 et 427 du Code de procédure civile, afin que celui-ci mène les investigations propres à déterminer si, en cas de confirmation de l'ordonnance d'exequatur, les sommes allouées à la société Z C ne seraient pas employées pour financer des activités terroristes ;

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 16 février 2004, n° 02/07486

[…] Compte tenu des éléments mis en évidence dans cette instance, il conviendra en outre d'ordonner la communication du jugement au ministère public chargé de la protection des incapables majeurs, conformément aux dispositions de l'article 427 du nouveau code de procédure civile.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 17 juin 2008, n° 08/00502

[…] L'article 427 du code de procédure civile dispose que “le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public”. […]

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