Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Les débats, le délibéré et le jugement / Sous-section I : Les débats / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 430 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5
La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire.
Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.
Commentaires • 58
[…] Tout d'abord il faut savoir que la procédure de l'exequatur au Maroc est clairement définie par l'article 430, 431 et 432 du Code de procédure civile. […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 430 du Code de procédure civile,
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[…] — Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 430 du Code de procédure civile,
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 mars 1999, 96-11.894, Inédit
[…] Mais attendu qu'en vertu de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ; qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que les griefs tirés du défaut d'habilitation du juge qui présidait la juridiction et de l'absence du greffier au cours des débats ont été invoquées devant le Tribunal dans les conditions du texte précité ; que le moyen est irrecevable ;
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