Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Les débats, le délibéré et le jugement / Sous-section I : Les débats / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 431 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5
Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.
Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.
Commentaires • 81
[…] Tout d'abord il faut savoir que la procédure de l'exequatur au Maroc est clairement définie par l'article 430, 431 et 432 du Code de procédure civile. […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Informé le 31 mai 2023 à 11h40, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 31 mai 2023 à 11h57 ;
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[…] Le Procureur Général par un de ses Substitut Généraux auquel la procédure a été communiquée, a fait connaître son avis par conclusions écrites mises à la disposition des parties conformément à l'article 431 du nouveau Code de procédure civile.
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3. Tribunal de commerce de Castres, 9 mars 2018, n° 2018000738
[…] Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, mises à disposition des parties et lues en chambre du conseil, conformément aux articles 16 et 431 du code de procédure civile ; […]
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