Article 431 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.

Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
6 textes citent l'article

Commentaires81


Village Justice · 5 juillet 2023

[…] Tout d'abord il faut savoir que la procédure de l'exequatur au Maroc est clairement définie par l'article 430, 431 et 432 du Code de procédure civile. […] […]

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1Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 décembre 2008, n° 08/02364
Infirmation

[…] Le Procureur Général par un de ses Substitut Généraux auquel la procédure a été communiquée, a fait connaître son avis par conclusions écrites mises à la disposition des parties conformément à l'article 431 du nouveau Code de procédure civile. Son avis est

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  • Industrie électrique·
  • Décret·
  • Statut·
  • Demande·
  • Référé·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Enfant·
  • Communauté européenne·
  • Retraite·
  • Illicite

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 janvier 1992, 89-20.576, Publié au bulletin
Rejet

[…] Cassation n'est pas à même de s'assurer que les droits de la défense ont été respectés, de telle sorte que l'arrêt est dépourvu de base légale au vu de l'article 431 du nouveau Code de procédure civile, de l'article 16 du même code et du principe général du respect des droits de la défense ;

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  • Procès-verbal non signé par une personne entendue·
  • Mise à la disposition de ses conclusions écrites·
  • Verbal non signé par une personne entendue·
  • Contestation avant la clôture des débats·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Communication préalable des griefs·
  • Mise à sa disposition du dossier·
  • Entreprises ayant le même objet·
  • Ordonnance du 1er décembre 1986·
  • Pratique anticoncurrentielle

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 29 août 2023, n° 23/00437
Confirmation

[…] Informé le 29 août 2023 à 10h14, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 29 août 2023 à 10h31 ;

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  • Isolement·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Juge·
  • Santé publique·
  • Délai·
  • Maintien·
  • Renouvellement·
  • Tribunal judiciaire·
  • Centre hospitalier
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