Article 431 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.

Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaires82


1L’exequatur au Maroc : une procédure pour la reconnaissance des jugements et actes étrangers.
Ilias Belbachir, Avocat. · Village Justice · 5 juillet 2023

[…] Tout d'abord il faut savoir que la procédure de l'exequatur au Maroc est clairement définie par l'article 430, 431 et 432 du Code de procédure civile. […] […]

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3Présence du ministère public, partie principale, à l'audience devant le juge des tutelles
Gilles Raoul-cormeil · L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes · 1er mars 2023
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1Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 23 juin 2022, n° 21/00433
Confirmation

[…] Or, si, au sens de l'article 431 du code de procédure civile – qui dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend – le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire contractuelle, il n'a aucune compétence pour prononcer la résiliation d'un bail, qui exige un examen du fond du litige.

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2Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 27 mai 2021, n° 20/00890
Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de l'article 431 du code de procédure civile, 'le ministère public n'est tenue d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi' ;

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3Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 4 février 2010, n° 09/00241
Confirmation

[…] Suivant requête notifiée par acte d'huissier de justice en date du 20 mai 2008, X Y et Z Y, respectivement détenteurs de 49.80 % et de 0.20 % des parts sociales de la SARL FENUA FISH, ont fait assigner devant le juge des référés la SARL FENUA FISH, représentée par son gérant B C ainsi que ce dernier, détenteur de 50 % des parts sociales de la dite société, aux fins de voir désigner, par application des articles 431 à 433 du code de procédure civile, un administrateur provisoire, avec pour mission d'administrer et de gérer la société, d'établir les comptes sociaux au 31 décembre 2007 et d'établir les comptes entre les associés.

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