Article 433 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaires15


www.primo-avocats.fr · 24 juillet 2023

Elle est datée et signée (art. 57 du code de procédure civile). […] La séance est publique (article 433 du code de procédure civile). Un des conseillers est nommé Président pour tenir la séance. […] 385 du code de procédure civile). […] De nouvelles demandes pourront être formulées postérieurement dans le cadre du même affaire seulement si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (article 70 du code de procédure civile).

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Sensei Avocats · 2 avril 2020

[…] Pour rappel, l'article 433 du code de procédure civile prévoit que « les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil. » […]

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1Cour d'appel de Papeete, Chambre des urgences, 19 mars 2020, n° 19/00358
Infirmation partielle

[…] Il est demandé : 1° par Z X Y, appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 6 janvier 2020, de : Vu la loi du Pays n°2012-26 du JO décembre 2012, vu le code de procédure civile, et notamment son article 433 ; Infirmer l'ordonnance de référé n°179 du 26 août 2019 en toutes ses dispositions ; Y réformant et statuant à nouveau :

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 2003, 02-30.508, Inédit
Cassation

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 26 janvier 2017, n° 15/19644
Confirmation

[…] En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2016 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseiller, chargée du rapport.

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