Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Les débats, le délibéré et le jugement / Sous-section I : Les débats / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 435 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5
Commentaires • 15
Article 2Le dernier alinéa du 1° de l'article 5 de l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945 précitée est supprimé. […] Dans un tel cas, sous réserve de l'application de l'article 435 du nouveau code de procédure civile, il statue publiquement dans une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] M me Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil en vertu de l'article 435 du code de procédure civile du 04 septembre 2023, M me Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M me Caroline Bertolo, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
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[…] A l'audience tenue en chambre du conseil en vertu de l'article 435 du code de procédure civile du 05 juin 2023, Anne-Laure Pliskine , conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M me Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 10 août 2012, n° 12/01891
[…] A l'audience du 10 Août 2012, nous demandons aux parties, au visa des articles 433 et 435 du Code de Procédure civile, si elles demandent que les débats soient publics ou qu'ils se tiennent en chambre du conseil.
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Dans un tel cas, sous réserve de l'application de l'article 435 du nouveau code de procédure civile, il statue publiquement dans une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire. "L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. […]
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