Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Les débats, le délibéré et le jugement / Sous-section I : Les débats / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 438 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5
Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.
Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
Commentaires • 6
Les articles 438 et 439 du code de procédure civile régissent les audiences civiles tenues en salle d'audience, en chambre du conseil et en cabinet. […] Ce pouvoir de police, sanctionné par les dispositions des articles 675 à 678 du code de procédure pénale, s'est exprimé récemment sur des sujets « vestimentaires » (port de décorations sur la robe7, port du voile lors de l'audience8), relevant d'enjeux fondamentaux (neutralité, égalité).
Lire la suite…Décisions • 46
[…] La cour observe surabondamment qu'il est pour le moins paradoxal de la part de l'appelant qu'il querelle le premier juge pour avoir mis à sa disposition un D en langue portugaise 'à titre de confort', alors que cette sage mesure relevait des pouvoirs de ce magistrat en application des dispositions combinées des articles 16, 23, 438 et 440 du code de procédure civile et qu'au surplus, eu égard à l'exception de nullité soulevée devant lui, il aurait pu lui être fait grief de ne pas y avoir pourvu.
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[…] 9. Par une lettre du 7 novembre 2006, la Cour suprême de justice rejeta le recours du requérant sans l'examiner et informa le requérant que la décision de la cour d'appel, qui avait examiné l'affaire en tant que juridiction de recours, était devenue irrévocable lors de son prononcé, conformément à l'article 421 du code de procédure civile (CPC). Cette lettre fut signée par la vice-présidente du collège civil et du contentieux administratif de la Cour suprême. […] Article 438. Le renvoi du recours
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3. CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE PAKDEMİRLİ c. TURQUIE, 22 février 2005, 35839/97
[…] 30. Dans la doctrine, la position de la Cour de cassation est largement critiquée, du fait que celle-ci ne se bornerait pas toujours à infirmer un arrêt afin que le juge de première instance réduise ou augmente, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le montant d'une indemnité au titre du dommage moral. Dans la pratique, la haute juridiction élargirait son champ de compétence décrit à l'article 438/VI du code de procédure civile, en appréciant elle-même d'office le montant des indemnités et écartant ainsi le droit d'insister du juge de première instance. Ce qui reviendrait, en dernier lieu, à obstruer, au mépris du justiciable, la voie d'un contrôle judiciaire par la plénière de la Cour de cassation.
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En scrutant attentivement les articles 438 et 488 du code de procédure civile, on déduit qu'une créance pour être l'objet d'une saisie-arrêt, il faut qu'elle soit certaine, liquide et exigible. Il faut, en outre, que cette créance soit constatée par un titre exécutoire, ou du moins que ce titre soit suppléé par une permission émanant du président du tribunal, qui consiste à vérifier la certitude de la créance du saisissant sur le saisi et sa persistance jusqu'au jour de la saisie. […]
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