Article 441 du Code de procédure civile

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Version01/01/1976
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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.

La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires7


1La plaidoirie, pour quoi faire ?
www.actu-juridique.fr · 23 mars 2017

2Quelle attitude tenir à une audience publique ?
Me Antoine Le Gentil · consultation.avocat.fr · 15 septembre 2016

[…] Il faut savoir que la loi a quand même prévu que "dans les cas où la représentation est obligatoire, les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales" (article 441 alinéa 1 du Code de procédure civile).

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Décisions134


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 3 avril 2006, n° 05/03523

[…] Attendu que Monsieur X s'est présenté à l'audience de plaidoiries du 6 mars 2006 après que son affaire ait été appelée ; qu'il a manifesté le souhait de s'exprimer sur les circonstances de l'accident mortel dont a été victime Monsieur Y ; qu'il revendiquait ainsi le bénéfice des dispositions de l'article 441 du Nouveau Code de Procèdure Civile qui permettent aux parties assistées de leur représentant et ce, même lorsque la représentation est obligatoire, de présenter elles-mêmes leurs observations orales ;

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  • Victime·
  • Pologne·
  • Mineur·
  • Consorts·
  • Mère·
  • Assesseur·
  • Compagnie d'assurances·
  • Assureur·
  • Monuments·
  • Préjudice moral

2Cour d'appel de Reims, 30 janvier 2009, n° 98/00450
Infirmation

[…] Considérant que Monsieur D E a été entendu dans les conditions admises par l'article 441 du code de procédure civile, que les déclarations de Monsieur D E sont annexées à ses dernières conclusions qui ont été régulièrement communiquées et sont recevables ;

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  • Immeuble·
  • Partage·
  • Notaire·
  • Consignation·
  • Valeur vénale·
  • Coûts·
  • Rapport d'expertise·
  • Demande·
  • Avoué·
  • Rapport

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Loyers commerciaux, 28 octobre 2008, n° 08/01314

[…] Cette note qui n'a pas été autorisée en application des article 441 et suivant du Code de Procédure Civile doit être rejetée des débats en ce qu'elle contrevient au principe du contradictoire. […]

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