Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Les débats, le délibéré et le jugement / Sous-section I : Les débats / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 442 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5
Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Commentaires • 11
[…] seule partie défenderesse à l'instance, mais oralement à l'audience par le ministère public ; que la cour d'appel n'était donc pas saisie du moyen de nullité qu'elle a retenu, et qu'elle a ainsi violé les articles 913,954 et 4 du nouveau Code de procédure civile, 12 et 16 du même Code, et les droits de la défense ; que, […] son moyen était derechef irrecevable, et que la cour d'appel a ainsi violé les articles 53 de la […] , et violé les articles 442, 444, 445 du nouveau Code de procédure civile et 12 et 16 du même Code et les droits de la défense ; que de quatrième part, […]
Lire la suite…2°/ que si même l'ordonnance de clôture précédemment intervenue n'est pas révoquée, le principe de l'égalité des armes commande qu'à la suite d'une communication de pièces effectuées par une partie, sur la demande du juge, l'autre partie soit à même de s'expliquer sur ces pièces, leur licéité, leur valeur probante et leur contenu ; qu'en […] ;trangères au point sur lequel le juge entendait être éclairé, et à propos duquel l'adversaire avait produit une nouvelle pièce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 442 et 444 du code de procédure civile ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note ni produire aucune pièce à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments du ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile ; Attendu qu'en l'espèce l'appelante n'a pas comparu, bien que régulièrement convoquée.
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[…] Dit que le bail liant les parties ne ressortit pas aux dispositions des articles L 145-1 à L145-60 du Code de commerce mais ressortit à celles de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Dit que la Sté AS EUROPE occupe les lieux donnés à bail aux fins de stockage de marchandises et de matériaux à usage commercial ou industriel en infraction avec les termes du bail liant les parties et stipulant l'usage d'habitation, Vu l'article 442 du Code de procédure civile, Ordonne la réouverture des débats, renvoie à cette fin à l'audience de la mise en état du jeudi 27 mars 2008 et fait injonction aux deux parties d'avoir avant cette date pris, au visa de l'article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, nouvelles écritures quant à la validité du congé délivré à l'appelante, Réserve les dépens.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1er juillet 2014, n° 12/06618
[…] Par note du 13 mai 2014, la cour a, en application de l'article 442 du code de procédure civile, invité les parties à lui faire part de ses observations sur la fin de non-recevoir, qu'elle a soulevée d'office, tirée l'éventuel défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et, partant de la cour, pour apprécier la contestation de la créance.
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[…] « Mais attendu que l'intimé qui n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile n'est pas privé de la faculté de répondre à la demande d'explication formulée par la cour d'appel en application de l'article 442 du code de procédure civile ; qu'ayant relevé que la cour d'appel avait, par son arrêt du 9 juin
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