Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Les débats, le délibéré et le jugement / Sous-section I : Les débats / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 443 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5
S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.
Commentaires • 3
[…] Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Versailles, 24 novembre 2005) d'avoir violé l& […] #8217;article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, sa décision ne visant pas une note en délibéré produite par la société après que le ministère public eut pris la parole le dernier ;Mais attendu que la disposition visée n'exige pas qu'une note en délibéré, déposée en réponse aux conclusions du ministère public partie jointe au procès civil, conformément aux articles 443 et 445 du nouveau code de procédure civile, soit mentionnée par la décision […] 9 du code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, […]
Lire la suite…Décisions • 415
[…] Après audition du demandeur, le procureur de la République est intervenu conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile et a déclaré qu'il requérait une condamnation à la faillite personnelle à l'encontre M. D-E F.
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[…] La société A se plaint de ce qu'à l'audience du 30 juillet 2015, le ministère public se soit contenté de réquisitions orales, exigeant pour l'un des dossiers évoqués de requérir le dernier en violation, selon elle, du droit processuel de la défense. Mais le premier juge a respecté les dispositions d'ordre public de l'article 443 du code de procédure civile, étant rappelé que le contradictoire est dans cette hypothèse assuré par l'article 445 du même code autorisant les parties à déposer une note en délibéré en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ce qu'elles n'ont pas estimé utile de faire.
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Neuvieme chambre, 25 septembre 2015, n° 2015L01210
[…] Après audition des parties, le procureur de la République est intervenu conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. […]
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[…] Aux termes de son pourvoi, le dirigeant reprochait à la Cour d'appel une violation du droit à un procès équitable issu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il n'était pas indiqué dans l'arrêt d'appel que le dirigeant ait été invité à prendre la parole en dernier. […] Dans cette hypothèse, conformément aux dispositions des articles 443 et suivants du code de procédure civile, le ministère public rend un avis et prend la parole en dernier, le défendeur ayant la possibilité de déposer une note en délibéré pour lui répondre, note permettant précisément selon la Jurisprudence de répondre aux exigences du procès équitable en rétablissant le contradictoire (Voir notamment Cass. com. 29 mai 2001, n°98-15802).
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