Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Les débats, le délibéré et le jugement / Sous-section I : Les débats / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 444 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
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[…] Le juge de l'exécution, au visa de l'article 444 du Code de procédure civile qui prévoit que : […]
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[…] ATTENDU, qu'en conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du mercredi 20 septembre 2017 à 14 heures ; ATTENDU qu'il y aura lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Vu l'article 444 du Code de procédure civile, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience publique du mercredi 18 octobre 2017 à 14 heures ; ENJOINT aux parties de produire les documents qui leur incombe à savoir : Par la SNC A ET X et M me Y épouse X B – Les statuts de la SNC A ET X, – Justifier par tout moyen du décès de M. A Z – Justifier par tout moyen du devenir des parts de M. A Z Par la SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT venant aux droits de la SAS LOGISTA FRANCE
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[…] En vertu de l'article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été en mesure de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
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3. COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 12 mars 1964, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique : vu les articles 444 et 1033 du code de procedure civile ; Attendu que le delai pour interjeter appel est d'un mois franc ; Que dans ce delai ne sont comptes, ni le jour de la signification de la decision frappee d'appel, ni celui de l'echeance ; Attendu qu'il resulte de l'arret attaque que le jugement entrepris avait ete signifie, le 9 septembre 1961, a la societe « garage saint-jean », qui en avait interjete appel, le 11 octobre 1961 ; Attendu que l'arret a declare ledit appel irrecevable comme tardif ;
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