Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Les débats, le délibéré et le jugement / Sous-section I : Les débats / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 444 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Commentaires • 20
[…] Le juge de l'exécution, au visa de l'article 444 du Code de procédure civile qui prévoit que : […]
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[…] Qu'il s'agit manifestement d'une réouverture des débats telle que prévue par l'article 444 du Nouveau Code de Procédure Civile ; […]
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[…] * dans la mesure où l'annonce concernant l'opération de Monsieur Z X apparaît de nature à générer des incidences sur la poursuite de ses activités notamment professionnelles, il est justifié d'ordonner, par décision avant dire droit, la réouverture des débats à l'audience du mardi 15 novembre 2016 à 14 heures, par application de l'article 444 du code de procédure civile, aux fins de permettre aux parties d'avoir connaissance de l'évolution de la situation des appelants et d'en débattre contradictoirement, les dépens étant réservés.
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3. Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 14 mai 2018, n° 2017007728
[…] Attendu qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article 444 du Code de Procédure Civile, d'entendre à nouveau les parties, de rouvrir les débats et de leur demander de fournir des conclusions récapitulatives à l'appui de leur demande, afin de déterminer plus précisément celles-ci.
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