Article 444 du Code de procédure civile

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Version01/01/1976
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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaires20


Village Justice · 26 juillet 2022

[…] Le juge de l'exécution, au visa de l'article 444 du Code de procédure civile qui prévoit que : […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2008, n° 07/00678
Irrecevabilité

[…] Qu'il s'agit manifestement d'une réouverture des débats telle que prévue par l'article 444 du Nouveau Code de Procédure Civile ; […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 6 avril 2017, n° 15/05135
Confirmation

[…] * dans la mesure où l'annonce concernant l'opération de Monsieur Z X apparaît de nature à générer des incidences sur la poursuite de ses activités notamment professionnelles, il est justifié d'ordonner, par décision avant dire droit, la réouverture des débats à l'audience du mardi 15 novembre 2016 à 14 heures, par application de l'article 444 du code de procédure civile, aux fins de permettre aux parties d'avoir connaissance de l'évolution de la situation des appelants et d'en débattre contradictoirement, les dépens étant réservés.

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3Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 14 mai 2018, n° 2017007728

[…] Attendu qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article 444 du Code de Procédure Civile, d'entendre à nouveau les parties, de rouvrir les débats et de leur demander de fournir des conclusions récapitulatives à l'appui de leur demande, afin de déterminer plus précisément celles-ci.

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