Article 445 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

La révocation du sursis dont peuvent être assorties les sanctions disciplinaires prononcées contre les vétérinaires est régie par l'article L. 242-7 du CRPM. […] S..., n°464975, C. 9 Décision n° 2022-1017/1018 QPC du 21 octobre 2022, M. […] Les faits ne souffrent pas de contestation puisque le refus de prendre en compte la note en délibéré a été expressément formulé : la juridiction disciplinaire a en effet procédé selon la règle prévue en procédure civile qui conditionne la recevabilité de la note en délibéré à l'autorisation préalable du juge (par l'article 445 du CPC15).

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

La révocation du sursis dont peuvent être assorties les sanctions disciplinaires prononcées contre les vétérinaires est régie par l'article L. 242-7 du CRPM. […] S..., n°464975, C. 9 Décision n° 2022-1017/1018 QPC du 21 octobre 2022, M. […] Les faits ne souffrent pas de contestation puisque le refus de prendre en compte la note en délibéré a été expressément formulé : la juridiction disciplinaire a en effet procédé selon la règle prévue en procédure civile qui conditionne la recevabilité de la note en délibéré à l'autorisation préalable du juge (par l'article 445 du CPC15).

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www.hervecausse.info · 5 janvier 2021

[…] Vu les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ; & […] 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] […] 445 du code de procédure civile ;

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 13 janvier 2012, n° 10/21088
Infirmation

[…] MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'à l'audience, le président n'a pas autorisé le dépôt de note en délibéré ni la production de pièces ; Que la note en délibéré et la pièce déposée le 5 décembre 2011 par l'avoué de Madame B sont donc irrecevables en application de l'article 445 du Code de procédure civile ; Attendu que l'article 210 du décret du 31 juillet 1992 dispose que tout créancier peut, par requête, demander en juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s'il se prévaut d'une créance qui paraît fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement ; Attendu que le GFA DE LA SIMAILLE a signé une première convention d'honoraires avec Maître B dans le cadre d'une procédure diligentée à l'encontre des époux A ;

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  • Honoraires·
  • Mainlevée·
  • Créance·
  • Avoué·
  • Saisie conservatoire·
  • Jugement·
  • Recouvrement·
  • Procédure civile·
  • Recours en révision·
  • Banque

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 mars 1968, Publié au bulletin
Cassation

[…] Mais attendu que l'arret qui, sur le seul appel d'une partie aggrave la condamnation prononcee a son encontre ne statue pas ultra petita et que des lors ce n'est pas l'article 480, 4°, du code de procedure civile qui doit trouver application, mais l'article 445 du meme code ;

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  • Par suite est recevable le moyen fonde sur sa violation·
  • Appel·
  • Ultra petita·
  • Ouverture·
  • Condamnation·
  • Exception d'irrecevabilité·
  • Responsabilité·
  • Intimé·
  • Pourvoi·
  • Concurrence

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2013, n° 12/20617
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en cours de délibéré les parties nous ont fait parvenir des écritures hors les cas prévus par l'article 445 du code de procédure civile ; que ces écritures sont donc irrecevables et ne seront pas examinées ;

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  • Honoraires·
  • Bâtonnier·
  • Client·
  • Fortune·
  • Facture·
  • Avocat·
  • Contestation·
  • Recours·
  • Postulation·
  • Notoriété
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