Article 446 du Code de procédure civile

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Version01/01/1976
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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433,434,435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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1Cour d'appel de Nouméa, 7 décembre 2012
Irrecevabilité

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 446 alinéa 2 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, après clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est pour répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code ;

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 2 octobre 2018, n° 18/00498
Infirmation partielle

[…] Les appelantes demandent à la cour de les recevoir en leur appel ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions et au visa des articles 444, 446, 447, 454 et 458 du code de procédure civile, de prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce.

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3Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 3 avril 2018, n° 17/00092
Confirmation

[…] Prononcé publiquement le 03 Avril 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

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