Article 446 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
>
Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433,434,435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 3 mars 2015, n° 2014012042

[…] tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. […]

 Lire la suite…
  • Facture·
  • Salarié·
  • Formation·
  • Injonction de payer·
  • Absence·
  • Demande·
  • Taux légal·
  • Intérêt·
  • Tribunaux de commerce·
  • Commerce

2Cour d'appel de Grenoble, Juridiction du premier president, 26 octobre 2011, n° 11/02727
Infirmation

[…] En application des articles 946 et 446 '1 du code de procédure civile dans leur rédaction du décret du 1 er octobre 2010 applicable immédiatement aux instances en cours il sera statué par ordonnance contradictoire au vu de l'appel motivé contenant les observations écrites de l'expert.

 Lire la suite…
  • Tribunal de police·
  • Assujettissement·
  • Tva·
  • Ordonnance de taxe·
  • Honoraires·
  • Expertise·
  • Victime·
  • Thérapeutique·
  • Lettre·
  • Directive europeenne

3Cour d'appel de Nouméa, 7 décembre 2012
Irrecevabilité

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 446 alinéa 2 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, après clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est pour répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Suspension·
  • Exécution provisoire·
  • Gérant·
  • Action·
  • Associé·
  • Pièces·
  • Plan·
  • Part
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).