Article 447 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 2 juillet 2019
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1Cour d'appel de Reims, 19 février 2013, n° 11/01638
Confirmation

[…] Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 454 du Code de Procédure Civile, le jugement, rendu au nom du peuple français, doit notamment indiquer le nom des juges qui ont délibéré; que l'article 447 du même code précise qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ;

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  • Boisson·
  • Sociétés·
  • Clause pénale·
  • Approvisionnement·
  • Nullité du contrat·
  • Cession·
  • Jugement·
  • Demande·
  • Dilatoire·
  • Revendeur

2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 2 octobre 2018, n° 18/00498
Infirmation partielle

[…] Les appelantes demandent à la cour de les recevoir en leur appel ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions et au visa des articles 444, 446, 447, 454 et 458 du code de procédure civile, de prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce.

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  • Sociétés·
  • Affectio societatis·
  • Extensions·
  • Associé·
  • Qualités·
  • Pacte·
  • Comptable·
  • Client·
  • Jugement·
  • Pièces

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 2001, 98-30.420, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 447, 452, 455 du nouveau Code de procédure civile, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Procédures fiscales·
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