Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Les débats, le délibéré et le jugement / Sous-section III : Le jugement
Article 454 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l'indication :
- de la juridiction dont il émane ;
- du nom des juges qui en ont délibéré ;
- de sa date ;
- du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;
- du nom du secrétaire ;
- des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
- en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.
Commentaires • 19
Décisions • +500
[…] PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, […] Par ailleurs, selon les articles 454 et 456 du même code, le jugement contient le nom des juges qui en ont délibéré et il est signé par le président.
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[…] Attendu que l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire de la procédure collective ne contient pas de date, il y a lieu de constater sa nullité et ce conformément aux articles 454 et 458 du Code de Procédure Civile ;
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 15 décembre 2016, n° 15/06632
[…] Aux termes de l'article 458 alinéa 1 er du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1 er ) et 456 doit être observé à peine de nullité.
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