Article 454 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Le jugement est rendu au nom du peuple français.

Il contient l'indication :

-de la juridiction dont il émane ;

-du nom des juges qui en ont délibéré ;

-de sa date ;

-du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;

-du nom du greffier ;

-des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;

-le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

-en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 13 décembre 2022

Gérard Mémeteau · Gazette du Palais · 15 novembre 2022

Thomas Habu Groud · Gazette du Palais · 26 janvier 2021
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1Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 25 octobre 2022, n° 21/00820

[…] PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, […] Par ailleurs, selon les articles 454 et 456 du même code, le jugement contient le nom des juges qui en ont délibéré et il est signé par le président.

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2Tribunal de commerce de Dieppe, 20 février 2015, n° 2015000001

[…] Attendu que l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire de la procédure collective ne contient pas de date, il y a lieu de constater sa nullité et ce conformément aux articles 454 et 458 du Code de Procédure Civile ;

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 15 décembre 2016, n° 15/06632
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 458 alinéa 1 er du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1 er ) et 456 doit être observé à peine de nullité.

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