Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Les débats, le délibéré et le jugement / Sous-section III : Le jugement
Article 454 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
Le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l'indication :
-de la juridiction dont il émane ;
-du nom des juges qui en ont délibéré ;
-de sa date ;
-du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;
-du nom du greffier ;
-des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
-le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
-en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.
Commentaires • 23
L'argument du saisissant selon lequel la mention « nous, président » faisait présumer que la décision avait bien été rendue par le président du Tribunal de Grande Instance en personne, seul compétent pour autoriser la saisie-contrefaçon a été littéralement balayé puisqu'aux termes des articles 454 et 458 du Code de procédure civile, l'absence de mention du juge est une cause de nullité de la décision. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le jugement entrepris est entaché de nullité dès lors qu'en violation de l'article 454 du code de procédure civile, il ne mentionne pas les noms des juges composant le 'Tribunal qui en a délibéré' (cf en-tête du jugement) mais seulement le nom du Président et d'un juge seuls présents aux débats, qui selon la même en-tête ont fait rapport au tribunal ; le jugement a été au surplus prononcé et signé par le président, précédemment nommé, et aucune pièce du dossier de première instance ne permet de connaître le nom d'un troisième juge ayant délibéré.
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[…] -sur la nullité de l'ordonnance L'article 878 du code de procédure civile prévoit que le Président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres de ce tribunal tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent titre. Z fait valoir à juste titre que l'omission d'indication de la délégation présidentielle n'est pas prescrite à peine de nullité par les articles 454 et 458 du code de procédure civile. La société TKA n'allègue, ni ne justifie d'aucun grief. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de l'ordonnance entreprise.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 décembre 2002, 99-12.842, Publié au bulletin
[…] Attendu que l'ordonnance attaquée qui mentionne le nom du greffier ayant assisté au prononcé de la décision, lequel a signé la minute avec le premier président, satisfait ainsi aux exigences des articles 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est sans fondement ;
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