Article 455 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/03/1999

Entrée en vigueur le 1 mars 1999

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 11 () JORF 30 décembre 1998 rectificatif JORF 13 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Entrée en vigueur le 1 mars 1999
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Commentaires+500


1L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge ne peut en modifier les termes
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 4 décembre 2023

[T] avait exécuté le jugement rendu le 24 février 2004 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rethel et l'arrêt confirmatif rendu le 15 mars 2006 par la cour d'appel de Reims, de sorte qu'il avait bien réglé les fermages et exécuté les décisions rendues, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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2Tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 2 décembre 2023

[…] Vu l'article 455 du […] code de procédure civile : […]

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3L’obligation de sécurité de l’employeur face à l’ingestion d’eau non potable par un salarié expatrié à Haïti
Par fanny Gabroy, Maître De Conférences, Université De Caen · Dalloz · 28 novembre 2023
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Décisions+500


1Tribunal de commerce d'Angoulême, 9 juin 2016, n° 2015008444

[…] Vu l'opposition formée à l'encontre de cette Ordonnance par LES MAISONS DU GRAND SOLEIL CONSTRUCTION-RENOVATION, le 24 novembre 2015, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 17 mars 2016, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I/ SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION Vu les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile ; Attendu en l'espèce que le 30 septembre 2015, le Président du Tribunal de Commerce de céans a rendu une Ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société LES MAISONS DU GRAND SOLEIL CONSTRUCTION-RENOVATION 3

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 20 juin 2013, n° 13/54174

[…] Vu l'assignation introductive d'instance du 11 avril 2013 (5 pages) en paiement provisionnel après un chèque sans provision ; Vu la défense orale de la S.A. 1855, qui s'oppose à tous dommages et intérêts supplémentaires ; Vu l'article 455 du code de procédure civile qui permet l'utilisation des visas des conclusions des parties comme valant exposé succinct des prétentions respectives de celles-ci et de leurs moyens, Vu l'articles 809 du même code, SUR CE

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3Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 3 mai 2019, n° 17/01196
Infirmation partielle

[…] — Débouter M. X de toutes ses demandes, — Condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par la voie électronique. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION

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