Article 457 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires18


3L’engagement de caution homologué par une décision de justice.
Village Justice · 18 juillet 2017

[…] Les décisions de justice sont également considérées comme ayant la forme authentique. L'article 457 du Code de procédure civile énonce en effet que le jugement a la force probante d'un acte authentique.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, 14 janvier 2016, n° 15/03667
Confirmation

[…] — dire et juger nul, au visa des articles 454, 458 et 447 du code de procédure civile le jugement entrepris, […] Ce jugement signé du président d'audience et du greffier a par application de l'article 457 du même code, la force probante d'un acte authentique et force est de constater qu'aucune procédure d'inscription de faux n'a été engagée.

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2Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 janvier 2009, n° 06/00549
Infirmation

[…] Attendu à cet égard qu'il n'appartient pas à la Cour d'apprécier le bine fondé de la décision du Tribunal ou de rechercher si cette décision est erronée dans la mesure où la décision est définitive et que s'agissant d'un désistement d'action qui n'a pas besoin d'être accepté et qui doit être exprès quel que soit sa forme, la constatation par le Tribunal de son existence se suffit conformément aux dispositions de l'article 457 du code de procédure civile ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 2001, 98-45.646, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir indiqué sous la mention « composition de la cour d'appel » : « délibéré-greffier M me T… » alors, selon le moyen, qu'il ressort de ces constatations que le greffier, qui fait partie de la cour d'appel, a assisté au délibéré des magistrats ; que l'arrêt a ainsi été rendu en violation des articles 447, 448 et 457 du nouveau Code de procédure civile et R. 811-1 et R. 811-4 du Code de l'organisation judiciaire ;

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