Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Les débats, le délibéré et le jugement / Sous-section III : Le jugement
Article 458 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.
Commentaires • 175
Ce principe résulte de l'article 455 du Code de procédure civile qui énonce que « le jugement doit être motivé », à peine de nullité selon l'alinéa 1er de l'article 458 du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 12 février 1987) d'avoir débouté M. Y… de sa demande tendant à obtenir son changement d'organisme conventionné alors que d'une part, la cour d'appel qui n'énonce pas l'objet de la demande rejetée par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale dont elle confirme la décision par adoption de motifs, viole les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui n'a ni analysé les moyens de l'appelant contenus dans la déclaration d'appel motivé dont elle était saisie, ni répondu à ces moyens, a encore violé les mêmes textes ;
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[…] Sur les deux premieres branches du premier moyen et sur le second moyen, pris de la violation des articles 93 et 107 de la loi du 24 juillet 1966, 1134, 1382, et 1780 du code civil, 455 et 458 du code de procedure civile, et des dispositions de la loi n° 64-1360 du 31 decembre 1964 sur les marques; attendu que stanislas x…, directeur general de la societe sogemax, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 juin 1992, 90-20.324, Inédit
[…] signé tant par le secrétaire que par le juge, règle rappelée notamment pas l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il ne résulte nullement de l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, qui prévoit l'ordonnance du président du tribunal de grande instance (ou d'un juge délégué par lui) dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, que cette ordonnance puisse valablement être signée par le président du tribunal de grande instance seul ; qu'ainsi la censure est encourue pour violation des articles R. 7-11-1-1 du Code de l'organisation judiciaire, 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
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