Article 462 du Code de procédure civile

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Version01/01/1976
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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 15

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.


Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.


La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.


Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaires159


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 9 avril 2024

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi n° 22-18.509 Enoncé du moyen 7. M. […] mathématiquement conduire à une somme de 50 000 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 18. […] [F] ne procédait pas d'une erreur purement matérielle pouvant être réparée sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.

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1Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 19 septembre 2023, n° 23/02658

[…] En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

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2Cour d'appel de Versailles, 8 avril 2010, n° 10/00591

[…] Considérant que l=article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l=a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 4 juillet 2019, n° 17/06515
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[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 février 2018, la société De Fêtes en Cadeaux, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, demande à la cour d'appel, de :

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