Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Les débats, le délibéré et le jugement / Sous-section III : Le jugement
Article 463 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 1989
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 9 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
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[…] Aux termes de l'article 463 du Code de Procédure Civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
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[…] PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, Dit et juge que l'arrêt n° 317/07 rendu le 21 mars 2007 sera complété page 4 après la ligne 6 par les mots 'fixe au passif de la société GERCO TP les sommes de * 8526,51 € au titre des travaux de réfection nécessaires à la reprise des malfaçons affectant l'enrobé réalisé par la société GERCO TP, * 1000 € au titre du préjudice de jouissance, * 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile', le reste sans changements, Ordonne les mentions et notifications légales,
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3. Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 16 mai 2017, n° 16/00874
[…] * en application de l'article 463 du Code de Procédure Civile, dit que le dispositif du jugement sera complété avec les dispositions suivantes : […]
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2°/ que, en toute hypothèse le juge doit motiver sa décision ; qu'à supposer qu'en déboutant « Mme [W] de ses demandes de suppression du portail ouvrant sur la parcelle AN [Cadastre 4], la cour d'appel ait entendu implicitement mais nécessairement trancher la propriété de la parcelle litigieuse sur laquelle s'ouvrait la porte d'accès au jardin de M. […] La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
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