Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Les débats, le délibéré et le jugement / Sous-section III : Le jugement
Article 464 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 63
Or, l'article 5 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Ainsi, le juge : doit se prononcer sur toutes les demandes faites. S'il « oublie » de statuer sur une demande, on dit qu'il statue « infra petita », ce que l'article 5 du Code de procédure civile lui interdit de faire ; « la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties […] ». Références de l'arrêt : Cass. civ. 3e, 7 septembre 2022, n°21-20.576.
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[…] Considérant que la société DELRAYMO soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur X Y, motif pris que ce dernier aurait dû présenter une requête en rectification au visa des articles 463 et 464 du Code de procédure civile ;
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[…] La société PROFIDIS a conclu le 17 mars 2006, vu les dispositions des articles 463, 464, et 561 du nouveau code de procédure civile, de : […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2006, n° 06/00905
[…] PAR CES MOTIFS : Statuant contradictoirement et en audience publique, VU l'article 462 et l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, VU l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, RECTIFIE l'arrêt du 11 janvier 2006 en ce sens :
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