Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Les débats, le délibéré et le jugement / Sous-section III : Le jugement
Article 464 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 63
Or, l'article 5 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Ainsi, le juge : doit se prononcer sur toutes les demandes faites. S'il « oublie » de statuer sur une demande, on dit qu'il statue « infra petita », ce que l'article 5 du Code de procédure civile lui interdit de faire ; « la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties […] ». Références de l'arrêt : Cass. civ. 3e, 7 septembre 2022, n°21-20.576.
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[…] Le 25 juillet 2011, Sylvie X… a saisi la Cour d'une requête fondée sur l'article 464 du Code de Procédure Civile. […]
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3. Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2013, n° 12/12322
[…] Dans un premier temps, la Cour d'appel a décidé que la déduction opérée dans la première offre du FIVA, à hauteur du montant de la prestation servie par l'organisme de sécurité sociale, n'avait pas à «être déduite deux fois» de la somme revenant aux ayants droit de Monsieur Y X. Or, ce refus de déduction ne lui était pas demandé par les intéressés. La Cour d'appel a donc statué ultra petita au sens de l'article 464 du Code de procédure civile. Dans un deuxième temps, la Cour d'appel a fixé le préjudice moral subi par Monsieur Y X à la somme de 80.000 AN dont elle a déduit la somme précédemment versée par le FIVA d'un montant de 15.000 AN. Or c'est une somme de 15.500 AN – et non de 15.000 AN – que le FIVA a versée en réparation du préjudice moral subi par Monsieur X.
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