Article 464 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires63


Morgane Reif · Gazette du Palais · 28 mars 2023

Village Justice · 27 janvier 2023

Or, l'article 5 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Ainsi, le juge : doit se prononcer sur toutes les demandes faites. S'il « oublie » de statuer sur une demande, on dit qu'il statue « infra petita », ce que l'article 5 du Code de procédure civile lui interdit de faire ; « la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties […] ». Références de l'arrêt : Cass. civ. 3e, 7 septembre 2022, n°21-20.576.

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Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 18 janvier 2023
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1Cour d'appel de Douai, 20 octobre 2011, 11/05302

[…] Le 25 juillet 2011, Sylvie X… a saisi la Cour d'une requête fondée sur l'article 464 du Code de Procédure Civile. […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 29 juin 1965, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 464 du code de procedure civile ; […]

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3Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2013, n° 12/12322

[…] Dans un premier temps, la Cour d'appel a décidé que la déduction opérée dans la première offre du FIVA, à hauteur du montant de la prestation servie par l'organisme de sécurité sociale, n'avait pas à «être déduite deux fois» de la somme revenant aux ayants droit de Monsieur Y X. Or, ce refus de déduction ne lui était pas demandé par les intéressés. La Cour d'appel a donc statué ultra petita au sens de l'article 464 du Code de procédure civile. Dans un deuxième temps, la Cour d'appel a fixé le préjudice moral subi par Monsieur Y X à la somme de 80.000 AN dont elle a déduit la somme précédemment versée par le FIVA d'un montant de 15.000 AN. Or c'est une somme de 15.500 AN – et non de 15.000 AN – que le FIVA a versée en réparation du préjudice moral subi par Monsieur X.

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