Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Les débats, le délibéré et le jugement / Sous-section III : Le jugement
Article 464 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 64
Or, l'article 5 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Ainsi, le juge : doit se prononcer sur toutes les demandes faites. S'il « oublie » de statuer sur une demande, on dit qu'il statue « infra petita », ce que l'article 5 du Code de procédure civile lui interdit de faire ; « la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties […] ». Références de l'arrêt : Cass. civ. 3e, 7 septembre 2022, n°21-20.576.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 26 mai 2015 par le conseil de la société Aldi Marché Cavaillon, à l'application des dispositions des articles 462 et 464 du code de procédure civile. […]
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[…] Considérant que la société DELRAYMO soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur X Y, motif pris que ce dernier aurait dû présenter une requête en rectification au visa des articles 463 et 464 du Code de procédure civile ;
Lire la suite…- Principe du contradictoire·
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 décembre 2015, n° 15/59964
[…] En application de l'article 464 du code de procédure civile, le juge est compétent pour réparer les erreurs affectant ses décisions, s'il s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
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