Article 464 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires64


2Dommages-intérêts : Objet des demandes et pouvoir du juge.
Village Justice · 27 janvier 2023

Or, l'article 5 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Ainsi, le juge : doit se prononcer sur toutes les demandes faites. S'il « oublie » de statuer sur une demande, on dit qu'il statue « infra petita », ce que l'article 5 du Code de procédure civile lui interdit de faire ; « la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties […] ». Références de l'arrêt : Cass. civ. 3e, 7 septembre 2022, n°21-20.576.

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3La connaissance du jugement et la computation du délai pour agir en retranchement d’un chef de dispositif
Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 18 janvier 2023
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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Grasse, Section des loyers commerciaux, 2 septembre 2015, n° 15/02772

[…] Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 26 mai 2015 par le conseil de la société Aldi Marché Cavaillon, à l'application des dispositions des articles 462 et 464 du code de procédure civile. […]

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2Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 18 février 2009, n° 08/03340
Confirmation

[…] Considérant que la société DELRAYMO soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur X Y, motif pris que ce dernier aurait dû présenter une requête en rectification au visa des articles 463 et 464 du Code de procédure civile ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 décembre 2015, n° 15/59964

[…] En application de l'article 464 du code de procédure civile, le juge est compétent pour réparer les erreurs affectant ses décisions, s'il s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

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  • Erreur matérielle·
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