Article 465-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est créé par : Décret 85-1330 1985-12-17 art. 1 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire ou une des créances prévues aux articles 214, 276 et 342 du code civil, les parties sont informées par un document joint à l'expédition du jugement des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance et des sanctions pénales encourues.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Commentaires3


www.geitner-avocat.fr · 19 mai 2020

[…] Madame XXX et Monsieur XXX sont informés qu'en application des dispositions de l& […] #8217;article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : […] 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article

 Lire la suite…

Village Justice · 26 mars 2015

[…] En effet, conformément à l'article 465-1 du Code de procédure civile, lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire ou une des créances prévues aux articles 214, 276 et 342 du Code civil, les parties sont informées par un document joint à l'expédition du jugement des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance et des sanctions pénales encourues.

 Lire la suite…

Mme Seybah Dagoma · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

[…] organismes bancaires ou sociaux), le recouvrement direct par le Trésor public ou la caisse d'allocations familiales, ou la poursuite devant une juridiction pénale du débiteur pour « abandon de famille » (article 227-3 du code pénal). […] Enfin, il résulte des dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile que lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire ou une créance au titre de la contribution aux charges du mariage, de la prestation compensatoire ou des subsides, les parties doivent être informées par un document joint à l'expédition du jugement des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance ainsi que des sanctions pénales encourues.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre de la famille, 30 août 2011, n° 10/02204
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/008091 du 13/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) […] Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Turquie·
  • Altération·
  • Communauté de vie·
  • Contribution·
  • Effets du divorce·
  • Domicile conjugal·
  • Résidence·
  • Épouse·
  • Lien

2Cour d'appel de Nîmes, 12 juin 2013, n° 12/00521
Confirmation

[…] Rappelé pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : […]

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Parents·
  • Père·
  • Mère·
  • Établissement scolaire·
  • Domicile·
  • Vacances·
  • Enquête sociale·
  • Résidence·
  • Contribution

3Cour d'appel d'Agen, Chambre familiale, 14 janvier 2010, n° 09/00218
Infirmation

[…] — à la retraite depuis le 01/06/06, elle ne perçoit qu'une pension de l'ordre de 7.600 Euros par an, […] Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

 Lire la suite…
  • Prestation compensatoire·
  • Rente·
  • Divorce·
  • Immeuble·
  • Dominique·
  • Saisie-arrêt·
  • Aide juridictionnelle·
  • Retraite·
  • Revenu·
  • Fruit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).