Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Les débats, le délibéré et le jugement / Sous-section III : Le jugement
Article 465-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est créé par : Décret 85-1330 1985-12-17 art. 1 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 3
[…] En effet, conformément à l'article 465-1 du Code de procédure civile, lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire ou une des créances prévues aux articles 214, 276 et 342 du Code civil, les parties sont informées par un document joint à l'expédition du jugement des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance et des sanctions pénales encourues.
Lire la suite…[…] organismes bancaires ou sociaux), le recouvrement direct par le Trésor public ou la caisse d'allocations familiales, ou la poursuite devant une juridiction pénale du débiteur pour « abandon de famille » (article 227-3 du code pénal). […] Enfin, il résulte des dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile que lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire ou une créance au titre de la contribution aux charges du mariage, de la prestation compensatoire ou des subsides, les parties doivent être informées par un document joint à l'expédition du jugement des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance ainsi que des sanctions pénales encourues.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr), RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : — saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
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[…] Rappelons que la contribution reste due après la majorité de l'enfant tant que celui-ci reste à la charge de Madame E Y et n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études étant précisé que Madame E Y devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de Monsieur F X ; Disons que la contribution reste due pendant l'exercice du droit de visite et d'hébergement; Rappelons, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du nouveau Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1 ) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d'un tiers
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 10, 4 mai 2009, n° 09/02372
[…] indice du mois et de l'année de la présente décision Disons que ladite pension sera due au delà de la majorité en cas de poursuite d'études et sur justificatifs de ces dernières, ou si les enfants restent provisoirement à la charge principale de la mère, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
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[…] Madame XXX et Monsieur XXX sont informés qu'en application des dispositions de l& […] #8217;article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : […] 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article
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