Article 468 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/1986

Entrée en vigueur le 19 mars 1986

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 86-585 1986-03-14 art. 1 JORF 19 mars 1986

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
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Entrée en vigueur le 19 mars 1986
4 textes citent l'article

Commentaires82


Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 7 mars 2024

www.kubnick-avocat.fr · 6 mars 2024

Le défaut de comparution du demandeur peut conduire le juge à prononcer la caducité de la citation en application de l'article 468 du code de procédure civile. Même si, à l'égard du demandeur, la sanction paraît sévère, son prononcé ne porte pas une atteinte excessive au droit au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

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1Tribunal de commerce de Quimper, 4 novembre 2016, n° 2016004837

[…] Qu'il y a donc lieu de prononcer sur la demande de la partie défenderesse la caducité de J'instance en application des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile et de mettre à néant l'ordonnance contestée aux frais du demandeur initial, en prenant acte toutefois des déclarations du défendeur concernant le règlement du principal ;

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2Cour d'appel d'Orléans, 26 juin 2014, n° 14/00937

[…] Attendu, selon l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ou, même d'office, déclarer la citation caduque ;

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3Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2016, n° 14/00436

[…] Régulièrement convoqué par lettre recommandée du 30 janvier 2015, dont il a signé l'avis de réception le 3 février 2015, l'intimé n'était ni présent ni représenté à l'appel des causes. Son conseil se présentant au cours de l'audience demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris. MOTIFS L'appelant étant non comparant sans motif légitime, il sera statué par arrêt dit contradictoire, en application de l'article 468 du code de procédure civile. Compte tenu de la carence de l'appelant, la cour, qui n'est tenue que de répondre aux moyens dont elle est régulièrement saisie, ne peut que confirmer le jugement déféré. PAR CES MOTIF

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