Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section II : Le défaut de comparution / Sous-section I : Le jugement contradictoire
Article 468 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 1986
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 86-585 1986-03-14 art. 1 JORF 19 mars 1986
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Commentaires • 80
Le défaut de comparution du demandeur peut conduire le juge à prononcer la caducité de la citation en application de l'article 468 du code de procédure civile. Même si, à l'égard du demandeur, la sanction paraît sévère, son prononcé ne porte pas une atteinte excessive au droit au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'article 331 du Code de procédure civile, Vu l'article L 641-3 du Code de commerce, […] MOTIFS Attendu que la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ne s'est pas présentée à l'audience et n'a fourni aucun motif de cette absence, et que, dans un tel cas, le juge peut prononcer d'office la caducité de l'assignation en application de l'article 468 du CPC ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Prononce la caducité de l'assignation,
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[…] La caisse réplique que la demande de relevé de caducité n'a pas été formée dans le délai de quinze jours prévu à l'article 468 du code de procédure civile ; que le tribunal n'a pas considéré que l'argument de la société était légitime.
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3. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 15 février 2018, n° 15/02191
[…] Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de l'appelant, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si l'intimé le requiert, sinon il prononce la caducité de l'acte d'appel.
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