Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section II : Le défaut de comparution / Sous-section I : Le jugement contradictoire
Article 468 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 1986
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 86-585 1986-03-14 art. 1 JORF 19 mars 1986
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Commentaires • 86
468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, l'intimé peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; qu'en affirmant, pour confirmer le jugement entrepris, qu'il résulte de l'article 468 du code de procédure civile, que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le juge peut statuer sur le fond et confirmer le jugement si le défendeur le requiert et qu'aucun motif d'ordre public ne s'y oppose, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile ;
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[…] PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, Vu l'article 468 du Code de Procédure Civile Déclare la demande caduque. Rappelle qu'en application de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile “ la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”
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[…] ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue le 30 janvier 2012 article 468 du Code de Procédure Civile DEMANDEUR Madame Y Z épouse X
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- Fait
3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 2 cabinet 1, 4 octobre 2016, n° 16/37309
[…] ORDONNANCE DE CADUCITE rendue le 04 octobre 2016 article 468 du Code de procédure civile DEMANDEUR : Madame X Y
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- Déclaration
[…] Non-comparution de la partie requérante : Si la partie demanderesse ne se présente pas à l'instance, la partie défenderesse peut solliciter la reconnaissance de la caducité de la demande initiale, conformément à l'art. 468 du Code de procédure civile. […] En conséquence, chaque partie doit être remise dans la situation antérieure à la formation de l'acte (Article 1352 et suivants du Code civil en matière de restitution). En procédure : Le jugement sur la caducité relève habituellement de la juridiction saisie de l'affaire principale. La caducité étant généralement constatée, la décision affectée est supprimée comme si elle n'avait jamais existé. Cependant, certaines exceptions peuvent s'appliquer.
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