Article 468 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/1986

Entrée en vigueur le 19 mars 1986

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 86-585 1986-03-14 art. 1 JORF 19 mars 1986

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Entrée en vigueur le 19 mars 1986
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Commentaires86


1Caducité : définition et régime juridique, contrats et procédures
www.exprime-avocat.fr · 14 octobre 2023

[…] Non-comparution de la partie requérante : Si la partie demanderesse ne se présente pas à l'instance, la partie défenderesse peut solliciter la reconnaissance de la caducité de la demande initiale, conformément à l'art. 468 du Code de procédure civile. […] En conséquence, chaque partie doit être remise dans la situation antérieure à la formation de l'acte (Article 1352 et suivants du Code civil en matière de restitution). En procédure : Le jugement sur la caducité relève habituellement de la juridiction saisie de l'affaire principale. La caducité étant généralement constatée, la décision affectée est supprimée comme si elle n'avait jamais existé. Cependant, certaines exceptions peuvent s'appliquer.

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2La cour d'appel s'est bornée à confirmer le jugement sans examiner le bien-fondé des motifs de celui-ci
Albert Caston · blogavocat · 8 juin 2023

468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, l'intimé peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; qu'en affirmant, pour confirmer le jugement entrepris, qu'il résulte de l'article 468 du code de procédure civile, que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le juge peut statuer sur le fond et confirmer le jugement si le défendeur le requiert et qu'aucun motif d'ordre public ne s'y oppose, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile ;

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3Surendettement et absence de comparution en appel
Eva Mouial Bassilana · Gazette du Palais · 14 mars 2023
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1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 1re section, 24 janvier 2012, n° 11/12004

[…] PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, Vu l'article 468 du Code de Procédure Civile Déclare la demande caduque. Rappelle qu'en application de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile “ la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 3 cabinet 2, 30 janvier 2012, n° 11/37552

[…] ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue le 30 janvier 2012 article 468 du Code de Procédure Civile DEMANDEUR Madame Y Z épouse X

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 2 cabinet 1, 4 octobre 2016, n° 16/37309

[…] ORDONNANCE DE CADUCITE rendue le 04 octobre 2016 article 468 du Code de procédure civile DEMANDEUR : Madame X Y

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