Article 470 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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2Radiation du rôle
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Décisions+500


1Tribunal de commerce d'Angoulême, 10 septembre 2015, n° 2014005337

[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire insusceptible de recours, Vu l'article 470 du Code de Procédure Civile, PRONONCE la radiation de la présente instance inscrite sous le numéro de répertoire général 2014 005337 et se déclare dessaisi à compter de ce jour, DIT que les dépens seront supportés par la partie demanderesse, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 68,11€. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 10 septembre 2015 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Pierre CORMAU, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.

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2Tribunal de commerce de Fréjus, 7 décembre 2015, n° 2015001032

[…] Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile, […] Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 381 et 470 du CPC, il y a lieu d'ordonner la radiation de la présente affaire et, en conséquence, sa suppression du rang des affaires en

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 5, 18 février 2015, n° 14/44998

[…] EN CONSÉQUENCE B C, juge aux affaires familiales, Vu les articles 381 et 470 du Code de Procédure Civile, Ordonne la radiation de la procédure du rôle du Tribunal, Dit cependant que cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire par simple acte (article 383 du Code de Procédure Civile) sur justification des diligences accomplies.

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