Article 471 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1976
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Commentaires25


LLA Avocats · 30 janvier 2023

D'abord, la signification est à personne selon les dispositions de l'article 654 du Code de procédure civile. C'est le principe. Il s'agit de donner l'acte entre les mains propres de l'intéressé et que l'avis de réception soit signé par le destinataire.

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www.exprime-avocat.fr · 21 mars 2021

En effet, en cas d'opposition de l'injonction de payer, l'affaire est envoyée au fond et fera l'objet d'un débat contradictoire, selon les règles du code de procédure civile. […] Conformément à l'article 1415 alinéa 2. du CPC, l'opposition doit être formée auprès du greffe du tribunal qui a rendu la décision, verbalement ou par lettre recommandée. Toutefois il est évident que pour des raisons de preuve il est conseillé de faire opposition par lettre recommandée avec accusé de réception. […] >art.471 CPC), le créancier pourra poursuivre l'instance et obtenir paiement.

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 3 novembre 2020
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, 17 ème chambre, 7 juin 2016, n° 2015059911

[…] Attendu que la convocation a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article R6&31-4 du code de commerce, modifié par le décret du 30 juin 2014, Que le défendeur n'a pas comparu, ni personne pour lui, Que le tribunal a estimé nécessaire de faire application des dispositions de l'article 471 alinéa 2 du code de procédure civile pour que la citation soit notifiée par acte d'huissier de justice, Que l'huissier de justice commis a dressé un procès verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile, dans lequel il expose les diligences accomplies, Que la procédure doit, en conséquence, être regardée comme régulière ;

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2Tribunal de commerce de Paris, 17 ème chambre, 4 octobre 2016, n° 2016010202

[…] Attendu que le tribunal a estimé necessare de faire apphcaflon des dispositions de l'article 471 alinéa 2 du CPC pour que la citation soit notifiée par acte d'huissier de justice, . : Que l'huissier de justice commis a dressé un procès-verbal conforme à l'article 659 du CPC, dans lequei il expose les diligences accomplies, […] Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au 2 e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2014, n° 11/13221
Infirmation partielle

[…] SUR CE, LA COUR, 1. M. B Z a fait appel puis conclu le 25 octobre 2011 par son avoué constitué, la SCP de SAINT-FERREOL & Y, laquelle a cessé ses fonctions le 31 décembre 2011. Il a été assigné en reprise d'instance le 23 novembre 2012, mais il n'a pas constitué avocat. En vertu de l'article 375 du code de procédure civile, si la partie citée en reprise d'instance ne comparait pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants. Selon l'article 472, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 2. Les autres parties assignées ne comparaissent pas.

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