Article 471 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1976
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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1Signification ou notification d’une assignation et d’un jugement : aspects de procédure civile
LLA Avocats · 30 janvier 2023

D'abord, la signification est à personne selon les dispositions de l'article 654 du Code de procédure civile. C'est le principe. Il s'agit de donner l'acte entre les mains propres de l'intéressé et que l'avis de réception soit signé par le destinataire.

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2Quelle procédure ? Exprime Avocat
www.exprime-avocat.fr · 21 mars 2021

En effet, en cas d'opposition de l'injonction de payer, l'affaire est envoyée au fond et fera l'objet d'un débat contradictoire, selon les règles du code de procédure civile. […] Conformément à l'article 1415 alinéa 2. du CPC, l'opposition doit être formée auprès du greffe du tribunal qui a rendu la décision, verbalement ou par lettre recommandée. Toutefois il est évident que pour des raisons de preuve il est conseillé de faire opposition par lettre recommandée avec accusé de réception. […] >art.471 CPC), le créancier pourra poursuivre l'instance et obtenir paiement.

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3Défaut de comparution d'une partie : l'office du juge
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 3 novembre 2020
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 octobre 2005, n° 06/15956
Infirmation

[…] — a condamné conjointement et solidairement la SARL HARTSUN INTERNATIONAL, la SARL A B SERVICES et M. C Y aux entiers dépens. Par ses uniques conclusions en date du 22 janvier 2007 qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL HARTSUN INTERNATIONAL demande à la Cour : 'Vu les articles 14, 114 alinéa 2, 471 et 472 du Nouveau code de procédure civile, Vu l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme de 1950, Dire et juger la société HARTSUN INTERNATIONAL recevable et fondée en son appel à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de NICE du 6 octobre 2005,

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 1er décembre 2011, n° 11/08318

[…] Attendu que par application des dispositions de l'article 471 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

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3Tribunal de commerce de Paris, 17 ème chambre, 7 juin 2016, n° 2015059911

[…] Attendu que la convocation a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article R6&31-4 du code de commerce, modifié par le décret du 30 juin 2014, Que le défendeur n'a pas comparu, ni personne pour lui, Que le tribunal a estimé nécessaire de faire application des dispositions de l'article 471 alinéa 2 du code de procédure civile pour que la citation soit notifiée par acte d'huissier de justice, Que l'huissier de justice commis a dressé un procès verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile, dans lequel il expose les diligences accomplies, Que la procédure doit, en conséquence, être regardée comme régulière ;

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