Article 475 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le juge ne peut statuer avant l'expiration du plus long délai de comparution, sur première ou seconde citation.
Il statue à l'égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les circonstances exigent qu'il soit statué à l'égard de certains d'entre eux seulement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Décisions128


1Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 avril 2010, n° 10/00845
Confirmation

[…] Considérant que la société ETC, s'appuyant sur un commentaire d'une décision rendue le 16 juin 2000 par le magistrat de la mise en état de la 1 re chambre 1 re section de la cour d'appel de Toulouse, publié dans le bulletin de la Chambre des avoués près la cour d'appel de Paris au premier trimestre 2002, soutient que les dispositions de l'article 528 alinéa 2 du code de procédure civile ne font pas échec à celles de l'article 324 du même code, desquelles il résulte qu'en cas de pluralité de parties les actes accomplis 'pour' ou contre l'un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529, 552, 553 et 615, […]

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2Cour d'appel de Lyon, 26 mars 2013, n° 11/02061
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Elle fait valoir que le président du tribunal de grande instance de LYON était bien matériellement compétent pour statuer sur la requête en cause car l'article 812 du code de procédure civile lui donne compétence générale et de droit commun en l'absence de texte confiant une compétence exclusive au président d'une autre juridiction, l'article 475 du code de procédure civile ne donnant pas une compétence exclusive au président du tribunal de commerce.

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3Cour d'appel d'Amiens, 9 janvier 2009, n° 08/00975
Confirmation

[…] Attendu que les faits auraient fait suite au refus du prévenu de surcharger le véhicule du plaignant, dans un entrepôt de matériaux ; que pour le surplus la Cour se rapporte à l'exposé des faits effectué par le premier juge, dont elle adopte les motifs ; que le tribunal a suffisamment sanctionné les faits reprochés et a décidé des mesures civiles adaptées ; qu'il n'y a pas lieu à condamner le prévenu aux dépens de l'instance civile en raison de l'abrogation de l'article 475 du Code de procédure civile par la loi n°93-2 du 4 janvier 1993, ni à faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;

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