Article 476 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Village Justice · 29 décembre 2022

Conformément à l'article 504 du Code de procédure civile, les parties peuvent également signer un acte d'acquiescement. Les parties acceptent ainsi définitivement la décision ce qui les prive d'exercer d'éventuelles voies de recours. Par ailleurs, il se peut que la décision ait été rendue par défaut, c'est-à-dire lorsque les conditions cumulatives de l'article 473 alinéa 1er du Code de procédure civile sont réunies, à savoir : « Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ». A noter que les mesures d'exécution forcée ont toujours pour but de recouvrer une somme d'argent.

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www.actu-juridique.fr · 1er mars 2020
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Décisions296


1Tribunal de commerce de Cannes, 18 octobre 2012, n° 2012R00112

[…] Sur la qualification de la présente décision ; En vertu des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant de la demande, et vu que la citation n'a pas été délivrée à personne ; Elle est susceptible d'opposition, en application de l'article 476 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, Statuant par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,

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2Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - première chambre, 16 janvier 2014, n° 2013F00374

[…] Sur la qualification du présent jugement ; En vertu des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant ou la nature de la demande, et vu que la citation n'a pas été délivrée à personne ; Elle est susceptible d'opposition, en application de l'article 476 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mars 1997, 94-41.934, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 670-1 et 476 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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