Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section II : Le défaut de comparution / Sous-section II : Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire
Article 476 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 6
Décisions • 296
[…] Sur la qualification de la présente décision ; En vertu des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant de la demande, et vu que la citation n'a pas été délivrée à personne ; Elle est susceptible d'opposition, en application de l'article 476 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, Statuant par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
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[…] Sur la qualification du présent jugement ; En vertu des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant ou la nature de la demande, et vu que la citation n'a pas été délivrée à personne ; Elle est susceptible d'opposition, en application de l'article 476 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mars 1997, 94-41.934, Inédit
[…] Vu les articles 670-1 et 476 du nouveau Code de procédure civile ; […]
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Conformément à l'article 504 du Code de procédure civile, les parties peuvent également signer un acte d'acquiescement. Les parties acceptent ainsi définitivement la décision ce qui les prive d'exercer d'éventuelles voies de recours. Par ailleurs, il se peut que la décision ait été rendue par défaut, c'est-à-dire lorsque les conditions cumulatives de l'article 473 alinéa 1er du Code de procédure civile sont réunies, à savoir : « Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ». A noter que les mesures d'exécution forcée ont toujours pour but de recouvrer une somme d'argent.
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