Article 486 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
3 textes citent l'article

Commentaires24


www.simonnetavocat.fr · 3 octobre 2023

P. saisissant le premier président de la cour d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile ne peut encourir cette caducité. […] #8217;article 754 du code de procédure civile, aux termes duquel la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant la date de l'audience. […]

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www.exprime-avocat.fr · 26 avril 2023

[…] L'assignation en référé requiert une situation d'urgence, c'est-à-dire que la décision doit être rendue rapidement pour éviter un préjudice imminent. […] L'urgence et l'absence de contestation sérieuse sont les deux conditions requises prévues par l'article L. 872 du CPC. […] En outre, l'alinéa 2 de l'article L.873 du CPC, […] 857 et 858 du code de procédure civile ne sont pas applicables devant la juridiction des référés. Dès lors, en matière de délais de comparution, seul doit être respecter l'article 486 du CPC qui impose au juge de s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

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Conclusions du rapporteur public · 22 septembre 2022

Bennadji, L'article 82-1 du Code de procédure civile cheval de Troie au service des manœuvres dilatoires ? : Dalloz actualité, 22 juill. 2020. 8 p. 48 9 Parmi ces exceptions, on citera les décisions ayant trait à la rectification des actes d'état civil (art. 1055 CPC) ou à l'adoption (art. 1178-1 CPC), ou encore les décisions du conseil de prud'hommes (art. […]

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1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 19 juin 2020, n° 19/06393
Infirmation partielle

[…] 'A moins qu'il n'en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jours et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9. Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° Il est fait application des articles 486 et 490 du code de procédure civile ; 2° Le Conseil de prud'hommes exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ; 3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le Conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions de l'article R. 1454-28.

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2Tribunal de commerce de Bergerac, Référé, 18 août 2014, n° 2014R00014
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu qu'au vu de la sommation interpellative déjà délivrée en date du 6 août 2014 et malgré l'absence du défendeur à l'audience, il convient de constater qu'il s'est écoulé un temps suffisant pour permettre à la société APNYL de faire valoir ses arguments face aux demandes de la SAS VILGO conformément aux dispositions de l'article 486 du Code de Procédure Civile,

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3Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2008, n° 08/03638

[…] qu'il fait valoir que lors de l'audience le premier juge n'a pas respecté l'article 486 du code de procédure civile et ne s'est pas assuré de ce que la partie assignée avait pu préparer sa défense, alors que lui-même n'a pu être joint par l'assignation car il se trouvait en vacances ; qu'en application des articles 14,15, […]

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