Article 493 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
14 textes citent l'article

Commentaires136


Village Justice · 1er mai 2024

La banque soutenant encore que lorsqu'il y a recours à la procédure sur requête pour obtention de l'ordonnance de grâce prévu par l'article L313-12, devenu L341-20, du Code de la consommation, le consommateur est, en toute hypothèse, tenu de respecter les dispositions des articles 493 et suivants du Code de procédure civile, déterminant les conditions dans lesquelles une ordonnance sur requête est susceptible d'acquérir un caractère exécutoire. […]

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 27 avril 2024
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1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 19 septembre 2019, n° 18/01107
Confirmation

[…] Attendu que l'article 493 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 8 janvier 2020, n° 19/10200
Infirmation

[…] Or, les considérations figurant dans la requête sont d'ordre général. L'effet de surprise recherché, sans démonstration ni prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce caractérisant des circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire, est insuffisant pour satisfaire aux exigences posées par l'article 493 du code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 6 janvier 2022, n° 21/00846
Infirmation

[…] - d'autre part, au visa de l'article 493 du code de procédure civile, la cour, pour rejeter la demande en rétractation des ordonnances des 13 février 2013 et 25 avril 2014, s'est déterminée sans relever des circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit prise contradictoirement et n'a pas donné de base légale à sa décision.

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