Article 493 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
14 textes citent l'article

Commentaires136


2Mesure d'instruction avant procès : conditions de recevabilité de la demande
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 10 janvier 2024

12 septembre 2019 était conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande de rétractation de cette ordonnance, alors « que les mesures d'instruction in futurum de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, ce qui est notamment le cas lorsque la tenue d'un débat contradictoire impliquerait un risque de dépérissement des éléments de preuve […] 455 du code de procédure civile. »

 Lire la suite…

3Saisie chez un concurrent : précisions jurisprudentielles
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 1er janvier 2024

[…] Rappelant les termes de l'article 493 du Code de procédure civile : « L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse », la Haute juridiction reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé le texte visé, puisque « peu important l'absence d'un éventuel effet de surprise, un risque de dépérissement des preuves justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction en considération de la nature des faits de parasitisme et de concurrence déloyale et de la nature même des données

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 19 septembre 2019, n° 18/01107
Confirmation

[…] Attendu que l'article 493 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » ;

 Lire la suite…
  • Benelux·
  • Sociétés·
  • Poule pondeuse·
  • Ordonnance sur requête·
  • Référé·
  • Bâtiment·
  • Contamination·
  • Expertise·
  • Désinfection·
  • Troupeau

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 8 janvier 2020, n° 19/10200
Infirmation

[…] Or, les considérations figurant dans la requête sont d'ordre général. L'effet de surprise recherché, sans démonstration ni prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce caractérisant des circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire, est insuffisant pour satisfaire aux exigences posées par l'article 493 du code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Ordonnance sur requête·
  • Pièces·
  • Huissier·
  • Concurrence déloyale·
  • Tribunaux de commerce·
  • Instrumentaire·
  • Dérogation·
  • Concurrence·
  • Parasitisme

3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 6 janvier 2022, n° 21/00846
Infirmation

[…] - d'autre part, au visa de l'article 493 du code de procédure civile, la cour, pour rejeter la demande en rétractation des ordonnances des 13 février 2013 et 25 avril 2014, s'est déterminée sans relever des circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit prise contradictoirement et n'a pas donné de base légale à sa décision.

 Lire la suite…
  • Administrateur provisoire·
  • Mission·
  • Rétractation·
  • Ordonnance sur requête·
  • Sociétés·
  • Expert-comptable·
  • Prorogation·
  • Désignation·
  • Référé·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).