Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre II : Dispositions spéciales / Section II : Les autres jugements / Sous-section III : Les ordonnances sur requête
Article 493 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Commentaires • 134
12 septembre 2019 était conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande de rétractation de cette ordonnance, alors « que les mesures d'instruction in futurum de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, ce qui est notamment le cas lorsque la tenue d'un débat contradictoire impliquerait un risque de dépérissement des éléments de preuve […] 455 du code de procédure civile. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que l'article 493 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » ;
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[…] Or, les considérations figurant dans la requête sont d'ordre général. L'effet de surprise recherché, sans démonstration ni prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce caractérisant des circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire, est insuffisant pour satisfaire aux exigences posées par l'article 493 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 6 janvier 2022, n° 21/00846
[…] - d'autre part, au visa de l'article 493 du code de procédure civile, la cour, pour rejeter la demande en rétractation des ordonnances des 13 février 2013 et 25 avril 2014, s'est déterminée sans relever des circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit prise contradictoirement et n'a pas donné de base légale à sa décision.
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