Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre II : Dispositions spéciales / Section II : Les autres jugements / Sous-section III : Les ordonnances sur requête
Article 495 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 1989
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 12 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Commentaires • 109
Décisions • +500
[…] Se fondant sur l'article 495 du Code de Procédure Civile, la société de PAUW soutient que l'assignation délivrée par TEMPERANCE 127 est irrégulière, les pièces ayant été remises le 11 mai 2010, soit après le délai prévu pour le placement de ladite assignation ;
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[…] Par ordonnance du 30 juin 2006, le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Tours a notamment, au visa des articles 494 et 495 du Nouveau Code de Procédure Civile, débouté la SARL SIGMA 37 et M-N O de leur demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 3 mars 2006, et les a condamnés à verser à l'EURL ERET une indemnité de procédure de 800 euros, ainsi qu'aux dépens.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 3 juillet 2019, n° 19/07962
[…] Il est soutenu que la jurisprudence contestée par l'appelante n'est pas propre à l'article L.16 B du LPF, la Cour de cassation ayant également jugé que le visa de la requête par le juge, emporte adoption des motifs et suffit à motiver l'ordonnance, conformément à l'article 495 du code de procédure civile.
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[…] Selon la banque, il résulte de l'article 495 alinéa 3 du Code de procédure civile qu'une ordonnance sur requête n'est pas exécutoire lorsque son bénéficiaire s'abstient de laisser à la disposition de la partie adverse une copie de sa requête dans des conditions la privant de la faculté d'exercer ses droits et d'apprécier l'opportunité d'exercer une voie de recours. […]
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