Entrée en vigueur le 30 décembre 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 76-1236 1976-12-28 art. 7 JORF 30 décembre 1976
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Le régime de l'ordonnance sur requête in futurum (articles 493 à 498 du code de procédure civile) présentait toutefois une lacune : aucun délai n'encadrait ni l'exécution de la mesure, ni l'exercice du recours en rétractation en cas de signification de l'ordonnance. […]
Lire la suite…Assureur et expertise avant procès : faut-il avoir indemnisé la victime pour agir sur le fondement de l'article 145 ? A. L'assureur doit-il avoir payé avant de demander une mesure d'instruction ? L'article 145 du code de procédure civile organise la preuve avant tout procès. […] L'arrêt Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-15.186 rappelle que, sur le fondement des articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile, « le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier ». […]
Lire la suite…[…] L'art. 496 du Code de Procédure Civile dispose : « s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au Juge qui en a rendu l'ordonnance ». […] Que dans ces conditions, vu les articles 15 et 875 du CPC, la société X Y HOLDING sera déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées ;
[…] Laissons les dépens de l'instance à la charge du Syndicat des copropriétaires LE RIALTO SAN MARCO BATIMENT L en application de l'article 496 du code de procédure civile. […]
[…] Aux termes de l'article 496 du code de procédure civile, l'appel d'une ordonnance qui rejette une requête est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Ce texte, qui est général, est applicable quelle que soit la nature de l'ordonnance rendue, et notamment lorsqu'elle relève de la juridiction contentieuse (1ère Civ., 11 octobre 1988, pourvoi n° 86-18.347, Bulletin 1988 I N° 283).